A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

Texte complet
65. Épargne Placements Québec peut, sur demande écrite d’un adhérent, consentir à ce que la valeur des titres que désigne l’adhérent, en capital seulement ou en capital et intérêts, fasse l’objet d’un gel de fonds en faveur d’un tiers.
Sauf leur réinvestissement à l’échéance, aucune opération ne peut être effectuée relativement à ces titres pendant la période de gel de fonds, si ce n’est avec l’autorisation écrite du tiers en faveur duquel le gel de fonds a été demandé.
Le gel de fonds s’opère par l’inscription au compte de l’adhérent, en regard des titres désignés, de la mention qu’ils font l’objet d’un gel de fonds, avec l’indication des nom et adresse du tiers en faveur duquel le gel a effet et, le cas échéant, de la date d’expiration de la période de gel. Cette inscription est radiée du consentement écrit du tiers; cependant, l’inscription portant mention d’une date d’expiration de la période de gel est périmée de plein droit le lendemain, à zéro heure, de cette date d’expiration.
D. 1129-2008, a. 65.